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Divagation des chiens et des chats
sur le territoire communal
Le service de Police Municipale de la commune est trop souvent contacté pour récupérer et déposer à la fourrière des animaux errants (abandonnés, perdus ou en état de divagation) sur la voie publique ainsi que sur les propriétés privées.
De plus, depuis quelques temps, ce même service reçoit de nombreuses plaintes concernant les dégâts occasionnés dans les jardins et sur les parterres de fleurs, par des chats errants ou en divagation.
Comme chaque année, à l’approche de la saison estivale et des départs en vacances, le nombre d’abandon va augmenter.
Aussi, il est important de rappeler aux propriétaires d’animaux domestiques la réglementation sur la divagation des animaux et le rôle du maire en la matière.
Code Rural : Articles L221-1 à L211-30 et R211-1 à R212-2
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenu en captivité.
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Définition de l’état de divagation :
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
Mesures prises et obligations :
Les maires prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, en l’occurrence pour la commune de SAINT-JAMES, au « Chenil de la Dierge » sis à La Dierge – 50240 SAINT-JAMES (Tél : 02.33.48.78.95).
Le Chenil de la Dierge est ouvert du lundi au samedi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00 et le dimanche de 09H00 à 12H00.
Lorsque les campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, les lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article L.214-5 du code rural ou part le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal.
Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut être remis à son propriétaire qu’après avoir été identifié conformément à l’article L.214-5. Les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. En cas de non paiement, le propriétaire est passible d’une amende.
A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
Dans les départements indemnes de la rage, le gestionnaire de la fourrière peur garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté chargé de l’agriculture.
Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate le nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.